J.O. 185 du 11 août 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-997 du 10 août 2006 relatif à la fusion de certains corps de catégorie C relevant du ministère des affaires étrangères et à la promotion interne en catégories C et B dans certains corps relevant de ce ministère


NOR : MAEA0620192D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, du ministre de la fonction publique et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret no 90-712 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat, modifié par les décrets no 97-414 du 25 avril 1997 et no 2003-335 du 9 avril 2003 ;

Vu le décret no 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat, modifié par les décrets no 98-1156 du 16 décembre 1998 et no 2003-334 du 9 avril 2003 ;

Vu le décret no 90-715 du 1er août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations centrales de l'Etat ;

Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;

Vu le décret no 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 20 mars 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1


I. - L'appellation du corps des adjoints administratifs de chancellerie devient : « adjoint de chancellerie ».

II. - Dans tous les textes réglementaires en vigueur, la référence aux adjoints administratifs de chancellerie est remplacée par la référence aux adjoints de chancellerie.


Chapitre Ier


Modification du décret no 90-712 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat


Article 2


La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 1er du décret no 90-712 du 1er août 1990 susvisé est supprimée.

Article 3


A la liste mentionnée à l'article 1er du même décret et annexée à ce décret, il est ajouté l'alinéa suivant :

« Ministère des affaires étrangères ».


Chapitre II


Modification du décret no 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat


Article 4


La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 1er du décret no 90-713 du 1er août 1990 susvisé est supprimée.

Article 5


A la liste mentionnée à l'article 1er du même décret et annexée à ce décret, il est ajouté l'alinéa suivant :

« Ministère des affaires étrangères ».


Chapitre III


Modification du décret no 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat


Article 6


Au II de l'article 5 du décret no 90-715 du 1er août 1990 susvisé, les mots : « et ont vocation à servir à l'administration centrale et à l'étranger dans les services relevant du ministère des affaires étrangères » sont supprimés.

Article 7


A la liste mentionnée à l'article 7 du même décret et annexée à ce décret, il est ajouté l'alinéa suivant :

« Ministère des affaires étrangères ».


Chapitre IV

Dispositions transitoires et diverses


Article 8


Les agents administratifs d'administration centrale, les adjoints administratifs d'administration centrale et les agents des services techniques d'administration centrale du ministère des affaires étrangères, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont intégrés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret conformément au tableau de correspondance ci-après :


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JO no 185 du 11/08/2006 texte numéro 14
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Les intéressés sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.

Les services accomplis dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Article 9


Les agents administratifs d'administration centrale stagiaires, les adjoints administratifs d'administration centrale stagiaires et les agents des services techniques d'administration centrale stagiaires poursuivent leur stage dans le corps d'intégration.

Article 10


La nomination en qualité de stagiaire des lauréats aux concours de recrutement dans les corps des agents administratifs d'administration centrale, des adjoints administratifs d'administration centrale et des agents des services techniques d'administration centrale ouverts avant la date d'entrée en vigueur du présent décret est effectuée dans les corps respectifs d'intégration mentionnés à l'article 8.

Article 11


Les tableaux d'avancement établis antérieurement à la publication du présent décret pour l'accès des adjoints administratifs d'administration centrale et des agents des services techniques d'administration centrale aux grades supérieurs de leurs corps demeurent valables jusqu'au 31 décembre de l'année au titre de laquelle ils ont été établis.

Article 12


Jusqu'au 31 décembre 2009, par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 4 du décret no 90-713 du 1er août 1990 susvisé, les adjoints de chancellerie sont recrutés au choix, dans la limite de 50 % des nominations prononcées conformément aux dispositions de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire parmi les fonctionnaires appartenant aux corps d'agents administratifs ou d'agents des services techniques du ministère des affaires étrangères. Les intéressés doivent justifier d'au moins dix ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.

La même proportion de 50 % est appliquée en cas de mise en oeuvre de l'article 8 du décret du 29 septembre 2005 susvisé.

Article 13


Jusqu'au 31 décembre 2009, par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 4 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, les secrétaires de chancellerie sont recrutés au choix, dans la limite de 50 % des nominations prononcées conformément aux dispositions de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire parmi les adjoints de chancellerie du ministère des affaires étrangères. Les intéressés doivent justifier d'au moins neuf ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.

Article 14


Jusqu'à la constitution des commissions administratives paritaires des corps des agents administratifs de chancellerie, des adjoints de chancellerie et des agents des services techniques de chancellerie, qui interviendra dans un délai de huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les représentants aux commissions administratives paritaires de chacun des corps fusionnés demeurent en fonctions et siègent en formation commune.

Article 15


Les dispositions du décret no 90-645 du 18 juillet 1990 portant dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires du ministère des affaires étrangères sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps des adjoints administratifs d'administration centrale, des agents de bureau, des agents de service, des agents techniques de bureau, des huissiers, des secrétaires sténodactylographes et des sténodactylographes d'administration centrale.

Article 16


Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet le premier jour du mois qui suit sa publication au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 août 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre des affaires étrangères,

Philippe Douste-Blazy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé